R-8.1.1 - Loi sur le Régime d’investissement coopératif

Texte complet
3. Dans la présente loi, une coopérative admissible désigne, sous réserve du deuxième alinéa, une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) qui, à la fin du dernier exercice financier se terminant dans l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle elle présente une demande visant à l’autoriser à émettre des parts privilégiées pour l’application de la présente loi, conformément au chapitre V de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), remplit les conditions suivantes:
1°  elle appartient à l’une des catégories suivantes:
a)  une coopérative de travail;
b)  une coopérative de travailleurs actionnaire;
c)  une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de travail s’il était fait abstraction de ses membres de soutien;
d)  une coopérative de producteurs ou une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de producteurs s’il était fait abstraction de ses membres de soutien, pour autant qu’au moins 90% des biens ou des services qu’elle fournit, y compris ceux fournis par l’entremise soit d’une société, soit d’une filiale contrôlée, le soient à des personnes ou à des sociétés qui se les procurent dans le but de gagner un revenu provenant d’une entreprise;
d.1)  une coopérative de solidarité, avec ou sans membres de soutien, qui regroupe des membres travailleurs et des membres utilisateurs, pour autant que chaque membre utilisateur de la coopérative soit un producteur et qu’au moins 90% des biens ou des services qu’elle fournit, y compris ceux fournis par l’entremise soit d’une société, soit d’une filiale contrôlée, le soient à des personnes ou à des sociétés qui se les procurent dans le but de gagner un revenu provenant d’une entreprise;
e)  une coopérative agricole;
2°  sa direction générale s’exerce au Québec;
3°  plus de 50% des salaires versés à ses employés l’ont été à des employés qui sont, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), des employés d’un établissement situé au Québec;
4°  dans le cas d’une coopérative de travailleurs actionnaire, la majorité des actifs détenus par la personne morale dont elle est un actionnaire sont situés au Canada et, dans les autres cas, la majorité des actifs détenus par la coopérative, y compris ceux détenus par une filiale contrôlée, par une société dont la coopérative est le membre majoritaire ou par une fiducie dans laquelle la coopérative a transféré des biens, sont situés au Canada;
5°  son taux de capitalisation est inférieur à 60%, sauf si cette coopérative est, selon le cas:
a)  une coopérative de travailleurs actionnaire;
b)  une coopérative de travail, ou une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de travail s’il était fait abstraction de ses membres de soutien, dont la majorité des employés sont des travailleurs saisonniers;
c)  une coopérative qui a obtenu une dispense conformément au chapitre IV;
6°  son avoir, non constitué de titres émis dans le cadre de la présente loi et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation (chapitre M-14.1), est égal à au moins 80% de cet avoir le 23 avril 1985;
7°  le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Lorsque la coopérative visée au premier alinéa est une coopérative de travailleurs actionnaire, la personne morale dont cette coopérative détient des actions doit remplir les conditions suivantes à la fin du dernier exercice financier de cette personne morale se terminant dans l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle cette coopérative présente une demande visant à l’autoriser à émettre des parts privilégiées pour l’application de la présente loi, conformément au chapitre V de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales:
1°  sa direction générale s’exerce au Québec;
2°  plus de 50% des salaires versés à ses employés et, le cas échéant, aux employés des personnes morales avec lesquelles elle est associée, au sens de la Loi sur les impôts, l’ont été à des employés qui sont, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771 de cette loi, des employés d’un établissement situé au Québec.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, lorsqu’il s’agit d’une coopérative ou, le cas échéant, d’une personne morale, qui en est à son premier exercice financier, la référence à la fin du dernier exercice financier se terminant dans l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle la coopérative présente une demande visant à l’autoriser à émettre des parts privilégiées pour l’application de la présente loi, conformément au chapitre V de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales, doit être remplacée par une référence à la fin du premier exercice financier de la coopérative ou de la personne morale, selon le cas, lorsque le ministre est convaincu que la coopérative ou la personne morale satisfera, à la fin de ce premier exercice financier, à toutes les conditions qui lui sont applicables.
2006, c. 37, a. 3; 2010, c. 25, a. 244; 2012, c. 1, a. 71; 2013, c. 10, a. 214; 2019, c. 29, a. 1.
3. Dans la présente loi, une coopérative admissible désigne, sous réserve du deuxième alinéa, une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) qui, à la fin du dernier exercice financier se terminant dans l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle elle présente une demande visant à l’autoriser à émettre des parts privilégiées pour l’application de la présente loi, conformément au chapitre V de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), remplit les conditions suivantes:
1°  elle appartient à l’une des catégories suivantes:
a)  une coopérative de travail;
b)  une coopérative de travailleurs actionnaire;
c)  une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de travail s’il était fait abstraction de ses membres de soutien;
d)  une coopérative de producteurs ou une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de producteurs s’il était fait abstraction de ses membres de soutien, pour autant qu’au moins 90% des biens ou des services qu’elle fournit, y compris ceux fournis par l’entremise soit d’une société, soit d’une filiale contrôlée, le soient à des personnes ou à des sociétés qui se les procurent dans le but de gagner un revenu provenant d’une entreprise;
d.1)  une coopérative de solidarité, avec ou sans membres de soutien, qui regroupe des membres travailleurs et des membres utilisateurs, pour autant que chaque membre utilisateur de la coopérative soit un producteur et qu’au moins 90% des biens ou des services qu’elle fournit, y compris ceux fournis par l’entremise soit d’une société, soit d’une filiale contrôlée, le soient à des personnes ou à des sociétés qui se les procurent dans le but de gagner un revenu provenant d’une entreprise;
e)  une coopérative agricole;
2°  sa direction générale s’exerce au Québec;
3°  plus de 50% des salaires versés à ses employés l’ont été à des employés qui sont, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), des employés d’un établissement situé au Québec;
4°  dans le cas d’une coopérative de travailleurs actionnaire, la majorité des actifs détenus par la personne morale dont elle est un actionnaire sont situés au Canada et, dans les autres cas, la majorité des actifs détenus par la coopérative, y compris ceux détenus par une filiale contrôlée, par une société dont la coopérative est le membre majoritaire ou par une fiducie dans laquelle la coopérative a transféré des biens, sont situés au Canada;
5°  son taux de capitalisation est inférieur à 60%, sauf si cette coopérative est, selon le cas:
a)  une coopérative de travailleurs actionnaire;
b)  une coopérative de travail, ou une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de travail s’il était fait abstraction de ses membres de soutien, dont la majorité des employés sont des travailleurs saisonniers;
c)  une coopérative qui a obtenu une dispense conformément au chapitre IV;
6°  son avoir, non constitué de titres émis dans le cadre de la présente loi et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), est égal à au moins 80% de cet avoir le 23 avril 1985;
7°  le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Lorsque la coopérative visée au premier alinéa est une coopérative de travailleurs actionnaire, la personne morale dont cette coopérative détient des actions doit remplir les conditions suivantes à la fin du dernier exercice financier de cette personne morale se terminant dans l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle cette coopérative présente une demande visant à l’autoriser à émettre des parts privilégiées pour l’application de la présente loi, conformément au chapitre V de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales:
1°  sa direction générale s’exerce au Québec;
2°  plus de 50% des salaires versés à ses employés et, le cas échéant, aux employés des personnes morales avec lesquelles elle est associée, au sens de la Loi sur les impôts, l’ont été à des employés qui sont, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771 de cette loi, des employés d’un établissement situé au Québec.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, lorsqu’il s’agit d’une coopérative ou, le cas échéant, d’une personne morale, qui en est à son premier exercice financier, la référence à la fin du dernier exercice financier se terminant dans l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle la coopérative présente une demande visant à l’autoriser à émettre des parts privilégiées pour l’application de la présente loi, conformément au chapitre V de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales, doit être remplacée par une référence à la fin du premier exercice financier de la coopérative ou de la personne morale, selon le cas, lorsque le ministre est convaincu que la coopérative ou la personne morale satisfera, à la fin de ce premier exercice financier, à toutes les conditions qui lui sont applicables.
2006, c. 37, a. 3; 2010, c. 25, a. 244; 2012, c. 1, a. 71; 2013, c. 10, a. 214.
3. Dans la présente loi, une coopérative admissible désigne, sous réserve du deuxième alinéa, une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) qui, à la fin du dernier exercice financier se terminant dans l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle elle présente une demande visant à l’autoriser à émettre des parts privilégiées pour l’application de la présente loi, conformément au chapitre V de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), remplit les conditions suivantes:
1°  elle appartient à l’une des catégories suivantes:
a)  une coopérative de travail;
b)  une coopérative de travailleurs actionnaire;
c)  une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de travail s’il était fait abstraction de ses membres de soutien;
d)  une coopérative de producteurs ou une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de producteurs s’il était fait abstraction de ses membres de soutien, pour autant qu’au moins 90% des biens ou des services qu’elle fournit, y compris ceux fournis par l’entremise soit d’une société, soit d’une filiale contrôlée, le soient à des personnes ou à des sociétés qui se les procurent dans le but de gagner un revenu provenant d’une entreprise;
d.1)  une coopérative de solidarité, avec ou sans membres de soutien, qui regroupe des membres travailleurs et des membres utilisateurs, pour autant que chaque membre utilisateur de la coopérative soit un producteur et qu’au moins 90% des biens ou des services qu’elle fournit, y compris ceux fournis par l’entremise soit d’une société, soit d’une filiale contrôlée, le soient à des personnes ou à des sociétés qui se les procurent dans le but de gagner un revenu provenant d’une entreprise;
e)  une coopérative agricole;
2°  sa direction générale s’exerce au Québec;
3°  plus de 50% des salaires versés à ses employés l’ont été à des employés qui sont, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), des employés d’un établissement situé au Québec;
4°  dans le cas d’une coopérative de travailleurs actionnaire, la majorité des actifs détenus par la personne morale dont elle est un actionnaire sont situés au Canada et, dans les autres cas, la majorité des actifs détenus par la coopérative, y compris ceux détenus par une filiale contrôlée, par une société dont la coopérative est le membre majoritaire ou par une fiducie dans laquelle la coopérative a transféré des biens, sont situés au Canada;
5°  son taux de capitalisation est inférieur à 60%, sauf dans le cas d’une coopérative de travail, d’une coopérative de travailleurs actionnaire, d’une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de travail s’il était fait abstraction de ses membres de soutien, ou d’une coopérative qui a obtenu une dispense conformément au chapitre IV;
6°  son avoir, non constitué de titres émis dans le cadre de la présente loi et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), est égal à au moins 80% de cet avoir le 23 avril 1985;
7°  le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Lorsque la coopérative visée au premier alinéa est une coopérative de travailleurs actionnaire, la personne morale dont cette coopérative détient des actions doit remplir les conditions suivantes à la fin du dernier exercice financier de cette personne morale se terminant dans l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle cette coopérative présente une demande visant à l’autoriser à émettre des parts privilégiées pour l’application de la présente loi, conformément au chapitre V de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales:
1°  sa direction générale s’exerce au Québec;
2°  plus de 50% des salaires versés à ses employés et, le cas échéant, aux employés des personnes morales avec lesquelles elle est associée, au sens de la Loi sur les impôts, l’ont été à des employés qui sont, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771 de cette loi, des employés d’un établissement situé au Québec.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, lorsqu’il s’agit d’une coopérative ou, le cas échéant, d’une personne morale, qui en est à son premier exercice financier, la référence à la fin du dernier exercice financier se terminant dans l’année civile qui précède l’année au cours de laquelle la coopérative présente une demande visant à l’autoriser à émettre des parts privilégiées pour l’application de la présente loi, conformément au chapitre V de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales, doit être remplacée par une référence à la fin du premier exercice financier de la coopérative ou de la personne morale, selon le cas, lorsque le ministre est convaincu que la coopérative ou la personne morale satisfera, à la fin de ce premier exercice financier, à toutes les conditions qui lui sont applicables.
2006, c. 37, a. 3; 2010, c. 25, a. 244; 2012, c. 1, a. 71.
3. Dans la présente loi, une coopérative admissible désigne, sous réserve du deuxième alinéa, une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) qui, à la fin du dernier exercice financier se terminant dans l’année civile qui précède l’année de la demande d’autorisation visée à l’article 10, remplit les conditions suivantes:
1°  elle appartient à l’une des catégories suivantes:
a)  une coopérative de travail;
b)  une coopérative de travailleurs actionnaire;
c)  une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de travail s’il était fait abstraction de ses membres de soutien;
d)  une coopérative de producteurs ou une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de producteurs s’il était fait abstraction de ses membres de soutien, pour autant qu’au moins 90% des biens ou des services qu’elle fournit, y compris ceux fournis par l’entremise soit d’une société, soit d’une filiale contrôlée, le soient à des personnes ou à des sociétés qui se les procurent dans le but de gagner un revenu provenant d’une entreprise;
d.1)  une coopérative de solidarité, avec ou sans membres de soutien, qui regroupe des membres travailleurs et des membres utilisateurs, pour autant que chaque membre utilisateur de la coopérative soit un producteur et qu’au moins 90% des biens ou des services qu’elle fournit, y compris ceux fournis par l’entremise soit d’une société, soit d’une filiale contrôlée, le soient à des personnes ou à des sociétés qui se les procurent dans le but de gagner un revenu provenant d’une entreprise;
e)  une coopérative agricole;
2°  sa direction générale s’exerce au Québec;
3°  plus de 50% des salaires versés à ses employés l’ont été à des employés qui sont, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), des employés d’un établissement situé au Québec;
4°  dans le cas d’une coopérative de travailleurs actionnaire, la majorité des actifs détenus par la personne morale dont elle est un actionnaire sont situés au Canada et, dans les autres cas, la majorité des actifs détenus par la coopérative, y compris ceux détenus par une filiale contrôlée, par une société dont la coopérative est le membre majoritaire ou par une fiducie dans laquelle la coopérative a transféré des biens, sont situés au Canada;
5°  son taux de capitalisation est inférieur à 60%, sauf dans le cas d’une coopérative de travail, d’une coopérative de travailleurs actionnaire, d’une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de travail s’il était fait abstraction de ses membres de soutien, ou d’une coopérative qui a obtenu une dispense conformément au chapitre IV;
6°  son avoir, non constitué de titres émis dans le cadre de la présente loi et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), est égal à au moins 80% de cet avoir le 23 avril 1985;
7°  le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Lorsque la coopérative visée au premier alinéa est une coopérative de travailleurs actionnaire, la personne morale dont cette coopérative détient des actions doit remplir les conditions suivantes à la fin du dernier exercice financier de cette personne morale se terminant dans l’année civile qui précède l’année de la demande d’autorisation visée à l’article 10:
1°  sa direction générale s’exerce au Québec;
2°  plus de 50% des salaires versés à ses employés et, le cas échéant, aux employés des personnes morales avec lesquelles elle est associée, au sens de la Loi sur les impôts, l’ont été à des employés qui sont, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771 de cette loi, des employés d’un établissement situé au Québec.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, lorsqu’il s’agit d’une coopérative ou, le cas échéant, d’une personne morale, qui en est à son premier exercice financier, la référence à la fin du dernier exercice financier se terminant dans l’année civile qui précède l’année de la demande d’autorisation visée à l’article 10 doit être remplacée par une référence à la fin du premier exercice financier de la coopérative ou de la personne morale, selon le cas, lorsque le ministre est convaincu que la coopérative ou la personne morale satisfera, à la fin de ce premier exercice financier, à toutes les conditions qui lui sont applicables.
2006, c. 37, a. 3; 2010, c. 25, a. 244.
3. Dans la présente loi, une coopérative admissible désigne, sous réserve du deuxième alinéa, une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) qui, à la fin du dernier exercice financier se terminant dans l’année civile qui précède l’année de la demande d’autorisation visée à l’article 10, remplit les conditions suivantes:
1°  elle appartient à l’une des catégories suivantes:
a)  une coopérative de travail;
b)  une coopérative de travailleurs actionnaire;
c)  une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de travail s’il était fait abstraction de ses membres de soutien;
d)  une coopérative de producteurs ou une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de producteurs s’il était fait abstraction de ses membres de soutien, pour autant qu’au moins 90% des biens ou des services qu’elle fournit, y compris ceux fournis par l’entremise soit d’une société, soit d’une filiale contrôlée, le soient à des personnes ou à des sociétés qui se les procurent dans le but de gagner un revenu provenant d’une entreprise;
e)  une coopérative agricole;
2°  sa direction générale s’exerce au Québec;
3°  plus de 50% des salaires versés à ses employés l’ont été à des employés qui sont, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), des employés d’un établissement situé au Québec;
4°  dans le cas d’une coopérative de travailleurs actionnaire, la majorité des actifs détenus par la personne morale dont elle est un actionnaire sont situés au Canada et, dans les autres cas, la majorité des actifs détenus par la coopérative, y compris ceux détenus par une filiale contrôlée, par une société dont la coopérative est le membre majoritaire ou par une fiducie dans laquelle la coopérative a transféré des biens, sont situés au Canada;
5°  son taux de capitalisation est inférieur à 60%, sauf dans le cas d’une coopérative de travail, d’une coopérative de travailleurs actionnaire ou d’une coopérative qui a obtenu une dispense conformément au chapitre IV;
6°  son avoir, non constitué de titres émis dans le cadre de la présente loi et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), est égal à au moins 80% de cet avoir le 23 avril 1985;
7°  le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Lorsque la coopérative visée au premier alinéa est une coopérative de travailleurs actionnaire, la personne morale dont cette coopérative détient des actions doit remplir les conditions suivantes à la fin du dernier exercice financier de cette personne morale se terminant dans l’année civile qui précède l’année de la demande d’autorisation visée à l’article 10:
1°  sa direction générale s’exerce au Québec;
2°  plus de 50% des salaires versés à ses employés et, le cas échéant, aux employés des personnes morales avec lesquelles elle est associée, au sens de la Loi sur les impôts, l’ont été à des employés qui sont, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771 de cette loi, des employés d’un établissement situé au Québec.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, lorsqu’il s’agit d’une coopérative ou, le cas échéant, d’une personne morale, qui en est à son premier exercice financier, la référence à la fin du dernier exercice financier se terminant dans l’année civile qui précède l’année de la demande d’autorisation visée à l’article 10 doit être remplacée par une référence à la fin du premier exercice financier de la coopérative ou de la personne morale, selon le cas, lorsque le ministre est convaincu que la coopérative ou la personne morale satisfera, à la fin de ce premier exercice financier, à toutes les conditions qui lui sont applicables.
2006, c. 37, a. 3.