R-8.1.1 - Loi sur le Régime d’investissement coopératif

Texte complet
28. Toute personne désignée par le ministre doit, sur demande, lors d’une vérification ou d’une enquête, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
Cette personne ne peut être poursuivie en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2006, c. 37, a. 28.