R-8.1.1 - Loi sur le Régime d’investissement coopératif

Texte complet
23. Le ministre doit transmettre au ministre du Revenu:
1°  une copie de tout certificat d’admissibilité délivré en vertu de l’article 5.5 de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1);
2°  une copie de l’avis de révocation d’un certificat d’admissibilité;
3°  une copie du certificat visé au sous-paragraphe c du paragraphe 4° de l’article 9;
4°  une liste des coopératives ou des fédérations de coopératives dont le certificat d’admissibilité est réputé révoqué conformément à l’article 5.8 de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales;
5°  tout autre renseignement nécessaire dans le cadre des mesures fiscales reliées à l’application de la présente loi.
2006, c. 37, a. 23; 2012, c. 1, a. 74.
23. Le ministre doit transmettre au ministre du Revenu:
1°  une copie de tout certificat d’admissibilité délivré en vertu de l’article 11 ou du chapitre IV;
2°  une copie de l’avis de révocation d’un certificat d’admissibilité;
3°  une copie du certificat visé au sous-paragraphe c du paragraphe 4° de l’article 9;
4°  une liste des coopératives ou des fédérations de coopératives dont le certificat d’admissibilité a été révoqué conformément à l’article 13;
5°  tout autre renseignement nécessaire dans le cadre des mesures fiscales reliées à l’application de la présente loi.
2006, c. 37, a. 23.