R-8.1.1 - Loi sur le Régime d’investissement coopératif

Texte complet
17. Lorsqu’une coopérative ou une fédération de coopératives ne remplit pas la condition prévue au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 5° de l’article 4, selon le cas, elle peut obtenir du ministre une dispense l’autorisant à émettre des parts privilégiées pour une période de 12 mois suivant la date de la délivrance de la dispense si, d’une part, elle démontre, à la satisfaction du ministre, qu’elle est en voie de réaliser un projet d’expansion ou de développement qui satisfait aux exigences prévues au deuxième alinéa et, d’autre part, le montant prévu du produit de l’émission de ces parts n’excède pas 60% de la valeur totale du projet d’expansion ou de développement.
Les exigences auxquelles le premier alinéa fait référence relativement à l’obtention d’une dispense à l’égard d’un projet d’expansion ou de développement sont les suivantes:
1°  lorsqu’il sera réalisé, le projet d’expansion ou de développement aura pour effet de rendre le taux de capitalisation de la coopérative ou de la fédération de coopératives inférieur à 60%;
2°  le projet d’expansion ou de développement devrait augmenter le chiffre d’affaires de la coopérative ou de la fédération de coopératives relativement aux activités liées à son objet;
3°  le projet d’expansion ou de développement débutera au plus tard à la fin de la période de 12 mois suivant la date de la délivrance de la dispense par le ministre.
2006, c. 37, a. 17.