R-8.1.1 - Loi sur le Régime d’investissement coopératif

Texte complet
15. (Abrogé).
2006, c. 37, a. 15; 2012, c. 1, a. 73.
15. Le ministre, lorsqu’il révoque un certificat d’admissibilité conformément à l’article 12, fait parvenir à la coopérative ou à la fédération de coopératives concernée un avis à cet effet dans lequel il indique la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date ne peut être antérieure à celle de l’avis. Le certificat est alors réputé ne plus être valide à compter de cette date.
L’avis de révocation d’un certificat d’admissibilité doit être transmis au siège de la coopérative ou de la fédération de coopératives par courrier recommandé.
2006, c. 37, a. 15.