R-8.1.1 - Loi sur le Régime d’investissement coopératif

Texte complet
14. (Abrogé).
2006, c. 37, a. 14; 2012, c. 1, a. 73.
14. Le ministre doit, avant de révoquer un certificat d’admissibilité, informer la coopérative ou la fédération de coopératives concernée de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée. Il lui donne alors l’occasion de présenter ses observations dans un délai de 30 jours et, s’il y a lieu, de produire des documents pertinents.
2006, c. 37, a. 14.