R-8.1.1 - Loi sur le Régime d’investissement coopératif

Texte complet
13. (Abrogé).
2006, c. 37, a. 13; 2010, c. 7, a. 282; 2012, c. 1, a. 73.
13. Le certificat d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives est automatiquement révoqué à la date de la dissolution ou à la date à laquelle a été décidée sa liquidation lorsque, selon le cas, la coopérative ou la fédération de coopératives soit est dissoute en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou de la Loi canadienne sur les coopératives (Lois du Canada, 1998, chapitre 1), soit a décidé de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives ou à la Loi canadienne sur les coopératives.
2006, c. 37, a. 13; 2010, c. 7, a. 282.
13. Le certificat d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives est automatiquement révoqué à la date de la dissolution ou à la date à laquelle a été décidée sa liquidation lorsque, selon le cas, la coopérative ou la fédération de coopératives soit est dissoute en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45), de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou de la Loi canadienne sur les coopératives (Lois du Canada, 1998, chapitre 1), soit a décidé de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives ou à la Loi canadienne sur les coopératives.
2006, c. 37, a. 13.