R-8.02 - Loi sur la Régie du gaz naturel

Texte complet
80. La Régie peut prévoir par règlement les conditions de salubrité et de sécurité de toute entreprise de production ou de distribution de l’électricité autre qu’une corporation municipale, Hydro-Québec ou la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville.
Le présent article a effet jusqu’au 1er février 1992.
1988, c. 23, a. 80.
80. La Régie peut prévoir par règlement les conditions de salubrité et de sécurité de toute entreprise de production ou de distribution de l’électricité autre qu’une corporation municipale, Hydro-Québec ou la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville.
Le présent article a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 294 de la Loi sur le bâtiment (1985, chapitre 34).
1988, c. 23, a. 80.