R-8.02 - Loi sur la Régie du gaz naturel

Texte complet
69. Quiconque contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 37, des articles 43, 60, 61, 62 ou à une décision de la Régie commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ pour la première infraction et de 5 000 $ à 25 000 $ pour toute récidive.
1988, c. 23, a. 69; 1990, c. 4, a. 759.
69. Quiconque contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 37, des articles 43, 60, 61, 62 ou à une décision de la Régie commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ pour la première infraction et de 5 000 $ à 25 000 $ pour toute récidive.
1988, c. 23, a. 69.