R-8.02 - Loi sur la Régie du gaz naturel

Texte complet
62. Nul ne peut aliéner, ni autrement céder une entreprise faisant l’objet d’un droit exclusif de distribution, ni fusionner une personne morale titulaire d’un tel droit, sans l’autorisation du gouvernement. Avant de décider d’une demande en vertu du présent article, le gouvernement prend avis de la Régie.
Pareille autorisation est également requise pour céder, transférer, échanger ou attribuer des titres d’une personne morale titulaire d’un droit exclusif de distribution ou faire quelque autre opération sur de tels titres si l’opération a pour effet direct ou indirect de réunir dans une même main ou dans les mains d’un groupe de personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) des titres ou des droits d’acquérir des titres:
1°  permettant d’élire la majorité des administrateurs de cette personne morale, dans le cas de titres dispensés de l’application de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1);
2°  représentant plus de 20 % des titres comportant droit de vote de cette personne morale, dans le cas de titres non dispensés de l’application de cette loi.
Dans le cas où une société est titulaire d’un droit exclusif, toute opération sur les parts de cette société doit être autorisée par le gouvernement si elle a pour effet de réunir dans une même main ou entre les mains d’un groupe de personnes liées au sens de la Loi sur les impôts, des parts ou des droits d’acquérir des parts de cette société représentant plus de 50 % de son capital social ou, dans le cas d’une société en commandite, des parts permettant d’agir comme commandité.
Toute personne intéressée peut s’adresser au tribunal compétent pour faire prononcer la nullité d’un acte fait en contravention du présent article.
1988, c. 23, a. 62.