R-8.02 - Loi sur la Régie du gaz naturel

Texte complet
37. Nul ne peut exiger, pour la fourniture, le transport, la livraison ou l’emmagasinage du gaz naturel un taux ou des conditions autres que ceux prévus dans un tarif fixé par la Régie.
Sous peine de dommages, un distributeur ne peut discontinuer ou suspendre le service au consommateur pour la raison qu’il refuse de payer un prix autre que celui résultant de l’application d’un tarif fixé par la Régie.
1988, c. 23, a. 37.