R-8.02 - Loi sur la Régie du gaz naturel

Texte complet
36. Si la Régie constate, après l’expiration d’une année financière, que le taux de rendement résultant de l’application d’un tarif est plus élevé que le taux préalablement déterminé, elle peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, inviter le distributeur en cause à présenter les raisons pour lesquelles le trop-perçu ne devrait pas être remboursé aux consommateurs.
Après avoir fourni aux intéressés l’occasion d’être entendus, la Régie peut, si elle l’estime d’intérêt public, ordonner, selon les modalités qu’elle détermine, le remboursement du trop-perçu aux consommateurs.
1988, c. 23, a. 36.