R-8.02 - Loi sur la Régie du gaz naturel

Texte complet
35. Un tarif ne peut prévoir pour la fourniture, le transport ou la livraison du gaz naturel des taux plus élevés ou des conditions plus onéreuses qu’il n’est nécessaire pour permettre, notamment, de rencontrer les coûts de capital et d’exploitation, de maintenir la stabilité de l’entreprise et le développement normal d’un réseau de distribution ou d’assurer à un distributeur un rendement raisonnable sur sa base de tarification.
Il en est de même pour l’emmagasinage du gaz naturel par quiconque exploite un réservoir à cette fin.
1988, c. 23, a. 35.