R-8.02 - Loi sur la Régie du gaz naturel

Texte complet
34. Dans tout tarif de fourniture de gaz naturel, les taux et autres conditions applicables à un consommateur ou une catégorie de consommateurs doivent refléter le coût réel d’acquisition ou toute autre condition d’approvisionnement consentie à un distributeur par des producteurs de gaz naturel ou leurs représentants en considération de la consommation de ce consommateur ou de cette catégorie de consommateurs.
1988, c. 23, a. 34.