R-8.02 - Loi sur la Régie du gaz naturel

Texte complet
28. La Régie, avant de tenir une audience publique, donne des instructions écrites dans lesquelles elle fixe la date du dépôt de la preuve des parties, le lieu et la date de l’audience et toute autre information qu’elle juge nécessaire.
Elle peut, aux conditions qu’elle détermine, ordonner à une partie de faire publier ces instructions.
1988, c. 23, a. 28.