R-8.02 - Loi sur la Régie du gaz naturel

Texte complet
27. La Régie tient une audience publique lorsqu’elle doit décider d’une demande en vertu des articles 20, 31, 36, 53 ou 62.
Elle peut également convoquer une audience publique sur toute autre question qui lui est soumise.
1988, c. 23, a. 27.