R-8.02 - Loi sur la Régie du gaz naturel

Texte complet
19. La Régie a pour fonction, à l’exclusion de tout tribunal:
1°  de fixer ou modifier tout tarif de fourniture, de transport ou de livraison par un distributeur ou d’emmagasinage du gaz naturel;
2°  de surveiller les opérations d’un distributeur afin de s’assurer que les consommateurs aient des approvisionnements suffisants et paient selon un juste taux pour le gaz naturel fourni, transporté, livré ou emmagasiné ou pour la prestation d’un service;
3°  de décider tout litige entre un consommateur et un distributeur sur l’application d’un tarif ou de toute autre condition de fourniture, de transport, de livraison du gaz naturel ou de prestation d’un service;
4°  de décider tout litige sur les conditions d’installation de tuyaux, conduits, dépendances, appareils ou autres ouvrages par un distributeur dessous ou le long de tout chemin public, rue, ruelle ou autre place publique du territoire d’une municipalité;
5°  de décider de toute autre demande soumise en vertu de la présente loi.
1988, c. 23, a. 19; 1996, c. 2, a. 850.
19. La Régie a pour fonction, à l’exclusion de tout tribunal:
1°  de fixer ou modifier tout tarif de fourniture, de transport ou de livraison par un distributeur ou d’emmagasinage du gaz naturel;
2°  de surveiller les opérations d’un distributeur afin de s’assurer que les consommateurs aient des approvisionnements suffisants et paient selon un juste taux pour le gaz naturel fourni, transporté, livré ou emmagasiné ou pour la prestation d’un service;
3°  de décider tout litige entre un consommateur et un distributeur sur l’application d’un tarif ou de toute autre condition de fourniture, de transport, de livraison du gaz naturel ou de prestation d’un service;
4°  de décider tout litige sur les conditions d’installation de tuyaux, conduits, dépendances, appareils ou autres ouvrages par un distributeur dessous ou le long de tout chemin public, rue, ruelle ou autre place publique d’une municipalité;
5°  de décider de toute autre demande soumise en vertu de la présente loi.
1988, c. 23, a. 19.