R-8.01 - Loi sur la Régie des télécommunications

Texte complet
67. Quiconque contrevient aux articles 23 ou 40 ou à une disposition réglementaire prise en vertu de la présente loi et dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 5° de l’article 62 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 500 $. Lorsque l’infraction a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions qu’il y a de jours pendant qu’elle a duré.
1988, c. 8, a. 67; 1990, c. 4, a. 757.
67. Quiconque contrevient aux articles 23 ou 40 ou à une disposition réglementaire prise en vertu de la présente loi et dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 5° de l’article 62 commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 500 $. Lorsque l’infraction a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions qu’il y a de jours pendant qu’elle a duré.
1988, c. 8, a. 67.