R-8.01 - Loi sur la Régie des télécommunications

Texte complet
57. Aux fins du présent chapitre, toute expression du Code de procédure civile (chapitre C‐25) qui désigne le protonotaire de la Cour supérieure désigne le président de la Régie et toute expression qui désigne la cour dont le jugement est porté en appel désigne la Régie.
1988, c. 8, a. 57.