R-8.01 - Loi sur la Régie des télécommunications

Texte complet
36. La Régie a compétence exclusive pour décider de l’emplacement des installations et des conditions d’exploitation d’une entreprise de télécommunications. Elle peut notamment:
1°  décider, dans le cas d’une société exploitante autorisée à étendre son entreprise sur le territoire d’une municipalité locale, tout litige opposant cette société et cette municipalité relativement à l’usage des propriétés appartenant à celle-ci, et, à cette fin, en permettre l’usage selon les conditions qu’elle détermine;
2°  décider tout litige opposant une société exploitante et une municipalité locale relativement aux conditions fixées en vertu du paragraphe 1°;
3°  ordonner, sur demande d’un intéressé, l’extension d’un service de télécommunications fourni par une société exploitante sur le territoire municipal local où elle exploite son entreprise, en fixer les conditions et en répartir, s’il y a lieu, les coûts entre la société exploitante et la municipalité.
La Régie doit, dans tous les cas où sa décision est susceptible de déroger à un règlement de zonage, convoquer la municipalité locale et tout autre intéressé, par avis public.
1988, c. 8, a. 36; 1996, c. 2, a. 849.
36. La Régie a compétence exclusive pour décider de l’emplacement des installations et des conditions d’exploitation d’une entreprise de télécommunications. Elle peut notamment:
1°  décider, dans le cas d’une société exploitante autorisée à étendre son entreprise sur le territoire d’une municipalité locale, tout litige opposant cette société et cette municipalité relativement à l’usage des propriétés appartenant à celle-ci, et, à cette fin, en permettre l’usage selon les conditions qu’elle détermine;
2°  décider tout litige opposant une société exploitante et une municipalité locale relativement aux conditions fixées en vertu du paragraphe 1°;
3°  ordonner, sur demande d’un intéressé, l’extension d’un service de télécommunications fourni par une société exploitante sur le territoire de la municipalité locale où elle exploite son entreprise, en fixer les conditions et en répartir, s’il y a lieu, les coûts entre la société exploitante et la municipalité.
La Régie doit, dans tous les cas où sa décision est susceptible de déroger à un règlement de zonage, convoquer la municipalité locale et tout autre intéressé, par avis public.
1988, c. 8, a. 36.