R-8.01 - Loi sur la Régie des télécommunications

Texte complet
35. Une société exploitante ne peut exiger un prix ou un taux autre que celui fixé par la Régie.
Toute convention prévoyant un prix ou un taux différent est nulle et donne droit à réclamation pour l’excédent.
1988, c. 8, a. 35.