R-8.01 - Loi sur la Régie des télécommunications

Texte complet
25. La Régie fait publier un avis dans un quotidien circulant dans le territoire visé par la demande d’autorisation ou signifie cet avis aux intéressés par tout moyen qu’elle juge plus approprié.
Cet avis indique:
1°  le nom et l’adresse du demandeur;
2°  le territoire visé;
3°  le délai fixé par la Régie pour l’envoi de commentaires par tout intéressé.
La Régie peut ordonner au demandeur de payer les frais de cette publication ou signification selon les modalités qu’elle détermine.
1988, c. 8, a. 25; 1990, c. 51, a. 7.
25. La Régie fait publier un avis dans un quotidien circulant dans le territoire visé par la demande d’autorisation.
Cet avis indique:
1°  le nom et l’adresse du demandeur;
2°  le territoire visé;
3°  le délai fixé par la Régie pour l’envoi de commentaires par tout intéressé.
1988, c. 8, a. 25.