R-8.01 - Loi sur la Régie des télécommunications

Texte complet
13. Le secrétaire et les autres employés de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1988, c. 8, a. 13; 1990, c. 51, a. 4.
13. Les employés de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1988, c. 8, a. 13.