R-7 - Loi sur la Régie des installations olympiques

Texte complet
5.3. Si le conseil d’administration ne recommande pas, conformément à l’article 5.2, la nomination d’une personne au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2008, c. 3, a. 3.