R-7 - Loi sur la Régie des installations olympiques

Texte complet
5.1. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à la présente loi.
Constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par règlement de régie interne de la Régie, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
2008, c. 3, a. 3.