R-7 - Loi sur la Régie des installations olympiques

Texte complet
5. Le gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans.
1975, c. 72, a. 5; 1978, c. 83, a. 2; 1999, c. 40, a. 246; 2008, c. 3, a. 3.
5. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par un membre désigné conformément aux règlements de la Régie.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un autre membre, le gouvernement peut nommer un suppléant.
1975, c. 72, a. 5; 1978, c. 83, a. 2; 1999, c. 40, a. 246.
5. En cas d’absence, de maladie ou d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président ou, si ce dernier est absent, malade ou incapable d’agir, par un membre désigné conformément aux règlements de la Régie.
Lorsqu’un membre est absent, malade ou incapable d’agir, le gouvernement peut nommer un suppléant.
1975, c. 72, a. 5; 1978, c. 83, a. 2.
5. Au cas d’incapacité d’agir du président, ses pouvoirs sont exercés par le vice-président ou, si ce dernier est incapable d’agir, par un autre membre désigné conformément aux règlements de la Régie.
1975, c. 72, a. 5.