R-7 - Loi sur la Régie des installations olympiques

Texte complet
4. Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1975, c. 72, a. 4; 2008, c. 3, a. 2.
4. Le gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement des membres de la Régie ou, le cas échéant, leur traitement supplémentaire.
1975, c. 72, a. 4.