R-7 - Loi sur la Régie des installations olympiques

Texte complet
28. Au plus tard le 31 mars de chaque année, la Régie doit faire au ministre un rapport portant sur les biens en sa possession et sur ses activités pour son exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements prescrits par le ministre.
1975, c. 72, a. 29.