R-7 - Loi sur la Régie des installations olympiques

Texte complet
23. Les revenus de la Régie doivent être affectés d’abord à ses opérations, au paiement de ses frais d’administration, au remboursement de ses emprunts et autres obligations, au remboursement des avances à elle faites par le ministre des Finances conformément à la présente loi, au paiement à la Ville de Montréal des sommes requises pour l’application de l’article 22 et, enfin, au remboursement à la Ville de Montréal à la fin de chacun des exercices financiers de la Régie, des paiements et avances que la Ville de Montréal a consentis pour l’aménagement des installations olympiques ainsi que des paiements et avances qu’elle a consentis pour les autres travaux et constructions faits par elle ou pour elle sur son territoire en vue de la tenue des Jeux de la XXIe Olympiade, ces paiements et avances devant avoir été faits, s’ils interviennent après le 18 novembre 1975, avec l’autorisation de la Régie.
À la date déterminée par le gouvernement, la propriété des installations olympiques revient à la Ville de Montréal et l’article 17 s’applique en y faisant les changements nécessaires, notamment en y remplaçant les mots «à la demande de la Régie», par les mots «à la demande du Comité exécutif de la Ville de Montréal».
1975, c. 72, a. 24; 1996, c. 2, a. 848; 2007, c. 27, a. 3.
23. Les revenus de la Régie doivent être affectés d’abord à ses opérations, au paiement de ses frais d’administration, au remboursement de ses emprunts et autres obligations, au remboursement des avances à elle faites par le ministre des Finances conformément à la présente loi, au paiement à la Ville de Montréal des sommes requises pour l’application de l’article 22 et, enfin, au remboursement à la Ville de Montréal à la fin de chacun des exercices financiers de la Régie, des paiements et avances que la Ville de Montréal a consentis pour l’aménagement des installations olympiques ainsi que des paiements et avances qu’elle a consentis pour les autres travaux et constructions faits par elle ou pour elle sur son territoire en vue de la tenue des Jeux de la XXIe Olympiade, ces paiements et avances devant avoir été faits, s’ils interviennent après le 18 novembre 1975, avec l’autorisation de la Régie.
Dès que, de l’avis du gouvernement, ont été remboursés les prêts et les avances faits par le ministre des Finances et qu’ont été remboursés les emprunts et exécutées les obligations de la Régie garantis par le ministre des Finances, la propriété des installations olympiques revient à la Ville de Montréal et l’article 17 s’applique en y faisant les changements nécessaires, notamment en y remplaçant les mots «à la demande de la Régie», par les mots «à la demande du Comité exécutif de la Ville de Montréal».
1975, c. 72, a. 24; 1996, c. 2, a. 848.
23. Les revenus de la Régie doivent être affectés d’abord à ses opérations, au paiement de ses frais d’administration, au remboursement de ses emprunts et autres obligations, au remboursement des avances à elle faites par le ministre des Finances conformément à la présente loi, au paiement à la ville de Montréal des sommes requises pour l’application de l’article 22 et, enfin, au remboursement à la ville de Montréal à la fin de chacun des exercices financiers de la Régie, des paiements et avances que la ville de Montréal a consentis pour l’aménagement des installations olympiques ainsi que des paiements et avances qu’elle a consentis pour les autres travaux et constructions faits par elle ou pour elle sur son territoire en vue de la tenue des Jeux de la XXIe Olympiade, ces paiements et avances devant avoir été faits, s’ils interviennent après le 18 novembre 1975, avec l’autorisation de la Régie.
Dès que, de l’avis du gouvernement, ont été remboursés les prêts et les avances faits par le ministre des Finances et qu’ont été remboursés les emprunts et exécutées les obligations de la Régie garantis par le ministre des Finances, la propriété des installations olympiques revient à la ville de Montréal et l’article 17 s’applique en y faisant les changements nécessaires, notamment en y remplaçant les mots «à la demande de la Régie», par les mots «à la demande du Comité exécutif de la ville de Montréal».
1975, c. 72, a. 24.