R-7 - Loi sur la Régie des installations olympiques

Texte complet
20. La Régie peut, sans autre autorisation que celle du gouvernement, aux conditions et dans la mesure que ce dernier détermine, exercer en tout ou en partie les pouvoirs appartenant à la Ville de Montréal ou à son Comité exécutif, relativement à la construction, à l’aménagement et à l’exploitation des installations olympiques. Elle peut se substituer à eux, aux conditions et dans la mesure déterminées par le gouvernement, dans tout contrat auquel ils sont des parties contractantes.
Les pouvoirs visés au premier alinéa comprennent aussi bien ceux qui sont conférés à ladite Ville et à son Comité exécutif par ou en vertu de la loi que ceux qu’ils exercent en vertu d’ententes, notamment d’ententes internationales.
1975, c. 72, a. 21; 1996, c. 2, a. 848.
20. La Régie peut, sans autre autorisation que celle du gouvernement, aux conditions et dans la mesure que ce dernier détermine, exercer en tout ou en partie les pouvoirs appartenant à la ville de Montréal ou à son Comité exécutif, relativement à la construction, à l’aménagement et à l’exploitation des installations olympiques. Elle peut se substituer à eux, aux conditions et dans la mesure déterminées par le gouvernement, dans tout contrat auquel ils sont des parties contractantes.
Les pouvoirs visés au premier alinéa comprennent aussi bien ceux qui sont conférés à ladite Ville et à son Comité exécutif par ou en vertu de la loi que ceux qu’ils exercent en vertu d’ententes, notamment d’ententes internationales.
1975, c. 72, a. 21.