R-7 - Loi sur la Régie des installations olympiques

Texte complet
19. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il fixe:
a)  garantir le paiement en capital et intérêt de tout emprunt de la Régie ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
b)  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Régie tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de la présente loi.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou avances à la Régie sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1975, c. 72, a. 19.