R-7 - Loi sur la Régie des installations olympiques

Texte complet
17. L’officier de la publicité des droits est tenu d’inscrire à l’égard des biens visés à l’article 16 qui sont des immeubles ou des droits immobiliers, à la demande de la Régie, une déclaration contenant le texte de l’article 16 ainsi qu’une description des immeubles ou droits immobiliers visés audit article.
Il en va de même du texte de l’article 16.1 et des immeubles décrits à l’annexe A.
1975, c. 72, a. 17; 1978, c. 83, a. 8; 1999, c. 40, a. 246; 2000, c. 42, a. 218.
17. L’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal est tenu d’inscrire à l’égard des biens visés à l’article 16 qui sont des immeubles ou des droits immobiliers, à la demande de la Régie, une déclaration contenant le texte de l’article 16 ainsi qu’une description des immeubles ou droits immobiliers visés audit article.
Il en va de même du texte de l’article 16.1 et des immeubles décrits à l’annexe A.
1975, c. 72, a. 17; 1978, c. 83, a. 8; 1999, c. 40, a. 246.
17. Le régistrateur de la division d’enregistrement de Montréal est tenu d’enregistrer à l’égard des biens visés à l’article 16 qui sont des immeubles ou des droits immobiliers, à la demande de la Régie, une déclaration contenant le texte de l’article 16 ainsi qu’une description des immeubles ou droits immobiliers visés audit article.
Il en va de même du texte de l’article 16.1 et des immeubles décrits à l’annexe A.
1975, c. 72, a. 17; 1978, c. 83, a. 8.
17. Le régistrateur de la division d’enregistrement de Montréal est tenu d’enregistrer à l’égard des biens visés à l’article 16 qui sont des immeubles ou des droits immobiliers, à la demande de la Régie, une déclaration contenant le texte de l’article 16 ainsi qu’une description des immeubles ou droits immobiliers visés audit article.
1975, c. 72, a. 17.