R-7 - Loi sur la Régie des installations olympiques

Texte complet
16.1. La Régie devient propriétaire à compter du 22 décembre 1978 des immeubles décrits à l’annexe A y compris tous les biens meubles se trouvant sur les lieux à l’exception de ceux appartenant à des tiers.
Toutes les obligations existantes le 22 décembre 1978 à l’égard des biens visés dans le premier alinéa sont assumées par le ministre. Il en va de même des dépenses requises pour effectuer les réparations et les améliorations nécessaires à la remise des lieux en état d’opération.
1978, c. 83, a. 7; 1982, c. 58, a. 67; 1983, c. 40, a. 83.
16.1. La Régie devient propriétaire à compter du 22 décembre 1978 des immeubles décrits à l’annexe A y compris tous les biens meubles se trouvant sur les lieux à l’exception de ceux appartenant à des tiers.
Toutes les obligations existantes le 22 décembre 1978 à l’égard des biens visés dans le premier alinéa sont assumées par le ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement. Il en va de même des dépenses requises pour effectuer les réparations et les améliorations nécessaires à la remise des lieux en état d’opération.
1978, c. 83, a. 7; 1982, c. 58, a. 67.
16.1. La Régie devient propriétaire à compter du 22 décembre 1978 des immeubles décrits à l’annexe A y compris tous les biens meubles se trouvant sur les lieux à l’exception de ceux appartenant à des tiers.
Toutes les obligations existantes le 22 décembre 1978 à l’égard des biens visés dans le premier alinéa sont assumées par le ministre des Travaux publics. Il en va de même des dépenses requises pour effectuer les réparations et les améliorations nécessaires à la remise des lieux en état d’opération.
1978, c. 83, a. 7.