R-6 - Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz

Texte complet
9. Tout écrit ou document concernant la régie ou ses opérations signé ou attesté par le secrétaire de la régie en sa qualité officielle est authentique et fait preuve de son contenu, sans qu’il soit nécessaire d’en prouver la signature.
S. R. 1964, c. 87, a. 9.