R-6 - Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz

Texte complet
49. La régie décide en dernier ressort de toute matière relevant de sa compétence.
La régie doit avant de rendre une décision qui peut modifier l’utilisation d’un immeuble situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), obtenir un avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
Elle adjuge à sa discrétion sur les dépenses et les frais relatifs aux matières de son ressort et l’exécution de ses décisions sujet aux dispositions de l’article 18.
S. R. 1964, c. 87, a. 39; 1978, c. 10, a. 107.
49. La régie décide en dernier ressort de toute matière relevant de sa compétence.
Elle adjuge à sa discrétion sur les dépenses et les frais relatifs aux matières de son ressort et l’exécution de ses décisions sujet aux dispositions de l’article 18.
S. R. 1964, c. 87, a. 39.