R-6 - Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz

Texte complet
45. Chaque année, à l’époque fixée par la régie, tout distributeur doit lui transmettre un rapport attesté sous serment faisant connaître
1°  pour un distributeur d’électricité:
a)  son nom, sa raison sociale ou sa désignation corporative;
b)  dans le cas d’une corporation, son capital social actuel, les diverses émissions de titres faites depuis l’établissement de l’entreprise et les noms des administrateurs;
c)  son actif, son passif, ses dépenses et ses revenus de l’année couverte par le rapport;
d)  sa production annuelle d’électricité en kilowatts-heures, la capacité de rendement de ses usines génératrices et la quantité vendue dans la même période;
e)  la valeur actuelle de l’actif physique de son entreprise et le total des dépenses énumérées à l’article 14;
f)  tous les taux exigés dans le cours de l’année couverte par le rapport;
g)  tous autres renseignements que peut exiger la régie.
2°  pour un distributeur de gaz:
a)  son nom, sa raison sociale ou sa désignation corporative;
b)  dans le cas d’une corporation, son capital social, les diverses émissions de titres faites depuis l’établissement de l’entreprise ou depuis le dernier rapport, et les noms des administrateurs;
c)  son actif, son passif, ses dépenses et ses revenus de l’année en question dans le rapport;
d)  les prix et taux exigés dans le cours de ladite année;
e)  tous autres renseignements que peut exiger la régie.
S. R. 1964, c. 87, a. 35.