R-6 - Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz

Texte complet
44. Est nul, à moins d’avoir été préalablement autorisé par la régie, l’attribution ou le transfert d’actions d’un distributeur de gaz ayant pour effet de rendre le nombre d’actions détenues par une même personne ou pour son compte supérieur à cinquante pour cent du nombre d’actions détenues par l’ensemble des actionnaires.
Est également nul, à moins d’avoir été préalablement autorisé par le régie, tout changement dans le capital social ou la valeur nominale des actions d’un distributeur de gaz.
1970, c. 25, a. 7.