R-6 - Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz

Texte complet
40. Un enquêteur agissant en vertu de la présente loi peut, tous les jours non fériés, entre huit heures et dix-huit heures,
a)  accéder à tout terrain, usine, construction ou matériel quelconque d’un distributeur, en faire un examen complet et prendre connaissance des livres, plans, devis, dessins et documents quelconques qu’il est utile de consulter;
b)  prendre tous les renseignements qu’il juge utiles relativement aux cours d’eau, chutes, rapides et constructions, sur les lieux ou ailleurs;
c)  apporter et utiliser sur les lieux l’outillage et les instruments qu’il juge nécessaires pour ses recherches et se servir de ceux qui s’y trouvent;
d)  examiner, inventorier et évaluer, sujet à revision par la régie, l’actif physique, au sens de la présente loi, de tout distributeur d’électricité, ou les biens de tout distributeur de gaz.
Sur demande, un enquêteur exerçant les pouvoirs prévus au premier alinéa doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la Régie, attestant sa qualité.
S. R. 1964, c. 87, a. 32; 1986, c. 95, a. 292.
40. Un enquêteur agissant en vertu de la présente loi peut, tous les jours non fériés, entre huit heures et dix-huit heures,
a)  accéder à tout terrain, usine, construction ou matériel quelconque d’un distributeur, en faire un examen complet et prendre connaissance des livres, plans, devis, dessins et documents quelconques qu’il croit utile de consulter;
b)  prendre tous les renseignements qu’il juge utiles relativement aux cours d’eau, chutes, rapides et constructions, sur les lieux ou ailleurs;
c)  apporter et utiliser sur les lieux l’outillage et les instruments qu’il juge nécessaires pour ses recherches et se servir de ceux qui s’y trouvent;
d)  examiner, inventorier et évaluer, sujet à revision par la régie, l’actif physique, au sens de la présente loi, de tout distributeur d’électricité, ou les biens de tout distributeur de gaz.
S. R. 1964, c. 87, a. 32.