R-6 - Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz

Texte complet
38. La régie, tout régisseur désigné par le président ou, en cas d’incapacité de celui-ci, par le vice-président, et toute personne spécialement autorisée par la régie peuvent inventorier tous les biens des distributeurs et faire des enquêtes sur la structure financière, les livres et méthodes de comptabilité, les taux, les recettes, les profits, les salaires et en général toutes les opérations des distributeurs. Les enquêtes relatives aux distributeurs d’électricité que le gouvernement lui désigne ont préséance sur toutes les autres et doivent être conduites avec toute la célérité humainement possible.
S. R. 1964, c. 87, a. 30.