R-6 - Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz

Texte complet
34. À la demande de tout intéressé, la régie peut, après enquête publique annoncée et tenue suivant le premier alinéa de l’article 33 et après avoir fourni au détenteur du droit exclusif l’occasion de se faire entendre, contraindre, aux conditions qu’elle fixe, ce détenteur à étendre son entreprise à toute partie du territoire pour lequel le droit exclusif lui a été accordé.
Elle peut également, à la demande de tout intéressé, contraindre le détenteur du droit exclusif à étendre son entreprise en dehors du territoire pour lequel ce droit lui a été accordé; l’ordonnance ne peut être rendue qu’après l’accomplissement des procédures visées à l’alinéa précédent et que si le gouvernement, sur recommandation de la régie, a étendu le territoire pour lequel le droit exclusif avait été accordé.
Dans les deux cas, la régie doit s’assurer que la rentabilité et l’efficacité de l’entreprise ne seront pas compromises par suite de sa décision.
1970, c. 25, a. 5.