R-6 - Loi sur la Régie de l’électricité et du gaz

Texte complet
13. L’actif physique de telle entreprise comprend seulement les droits que possède le distributeur d’électricité dans les chutes, rapides, forces hydrauliques, écluses, constructions, ouvrages de toutes sortes, machineries, meubles et immeubles faisant partie utile de l’entreprise et dans les baux s’y rattachant évalués pour le temps de leur durée, sans tenir compte de la possibilité de leur renouvellement.
S. R. 1964, c. 87, a. 13.