R-6.1 - Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux

Texte complet
37. Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec:
1°  lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsque le demandeur ou une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans tous les cas, la décision doit être révisée ou révoquée par une autre personne que celle qui l’a rendue.
La Régie doit réviser une décision visée à l’article 32.1.1 si la personne concernée lui en fait la demande dans les 10 jours de sa notification. Dans ce cas, elle doit procéder d’urgence et peut en suspendre l’exécution.
1993, c. 39, a. 37; 1997, c. 51, a. 60; 1997, c. 43, a. 576; 2001, c. 77, a. 2; 2020, c. 31, a. 85.
37. Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec:
1°  lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsque le demandeur ou une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision doit être révisée ou révoquée par une autre personne que celle qui l’a rendue.
La Régie doit réviser une décision visée à l’article 32.1.1 si la personne concernée lui en fait la demande dans les 10 jours de sa notification. Dans ce cas, elle doit procéder d’urgence et peut en suspendre l’exécution.
1993, c. 39, a. 37; 1997, c. 51, a. 60; 1997, c. 43, a. 576; 2001, c. 77, a. 2.
37. Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec:
1°  lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsque le demandeur ou une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision doit être révisée ou révoquée par une autre personne que celle qui l’a rendue.
La Régie doit réviser une décision visée au deuxième alinéa de l’article 32.1 si la personne concernée lui en fait la demande dans les 10 jours de sa notification. Dans ce cas, elle doit procéder d’urgence et peut en suspendre l’exécution.
1993, c. 39, a. 37; 1997, c. 51, a. 60; 1997, c. 43, a. 576.
37. Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et dont il n’a pas été interjeté appel:
1°  lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsque le demandeur ou une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision doit être révisée ou révoquée par une autre personne que celle qui l’a rendue.
La Régie doit réviser une décision visée au deuxième alinéa de l’article 32.1 si la personne concernée lui en fait la demande dans les 10 jours de sa notification. Dans ce cas, elle doit procéder d’urgence et peut en suspendre l’exécution.
1993, c. 39, a. 37; 1997, c. 51, a. 60; 1997, c. 43, a. 576.
37. Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et dont il n’a pas été interjeté appel:
1°  lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision doit être révisée ou révoquée par une autre personne que celle qui l’a rendue.
La Régie doit réviser une décision visée au deuxième alinéa de l’article 32.1 si la personne concernée lui en fait la demande dans les 10 jours de sa notification. Dans ce cas, elle doit procéder d’urgence et peut en suspendre l’exécution.
1993, c. 39, a. 37; 1997, c. 51, a. 60.
37. Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et dont il n’a pas été interjeté appel:
1°  lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision doit être révisée ou révoquée par une autre personne que celle qui l’a rendue.
1993, c. 39, a. 37.