R-6.1 - Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux

Texte complet
35. (Abrogé).
1993, c. 39, a. 35; 1993, c. 39, a. 112; 1997, c. 51, a. 59.
35. Sauf disposition contraire de la loi ou pour faire droit à une demande non contestée, la Régie ne peut rendre une décision sans avoir donné aux personnes intéressées l’occasion de se faire entendre.
Elle peut toutefois exiger que, pour être entendue, une association de personnes visée à l’article 36.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) ou à l’article 99 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), établisse son caractère représentatif.
1993, c. 39, a. 35; 1993, c. 39, a. 112.
35. Sauf disposition contraire de la loi ou pour faire droit à une demande non contestée, la Régie ne peut rendre une décision sans avoir donné aux personnes intéressées l’occasion de se faire entendre.
Elle peut toutefois exiger que, pour être entendu, un groupement de personnes, visé à l’article 36.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) ou à l’article 99 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), établisse son caractère représentatif.
1993, c. 39, a. 35.