R-6.1 - Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux

Texte complet
34. La Régie peut, dans une affaire qui lui est soumise et pour sauvegarder les droits des personnes concernées, interdire ou ordonner à quiconque de poser un acte qui, à son avis, ne devrait pas l’être ou devrait l’être, selon le cas, avant qu’elle n’ait décidé de cette affaire.
1993, c. 39, a. 34; 1997, c. 43, a. 575.
34. La Régie peut, dans une affaire dont elle est saisie et pour sauvegarder les droits des parties, interdire ou ordonner à quiconque de poser un acte qui, à son avis, ne devrait pas l’être ou devrait l’être, selon le cas, avant qu’elle n’ait disposé de cette affaire.
1993, c. 39, a. 34.