R-6.1 - Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux

Texte complet
32.3. La Régie peut exiger que, pour présenter ses observations et pour produire des documents, une association de personnes visée à l’article 36.2 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6) ou à l’article 99 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) établisse son caractère représentatif.
1997, c. 51, a. 57; 2023, c. 24, a. 98.
32.3. La Régie peut exiger que, pour présenter ses observations et pour produire des documents, une association de personnes visée à l’article 36.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) ou à l’article 99 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) établisse son caractère représentatif.
1997, c. 51, a. 57.