R-6.1 - Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux

Texte complet
32.2. (Abrogé).
1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 50; 1999, c. 20, a. 6.
32.2. Si la personne concernée s’est prévalue, dans le délai accordé, de son droit de présenter ses observations et de produire des documents, un avis indiquant que l’affaire sera soumise et décidée en plénière, par une division de deux régisseurs, par un seul régisseur ou par un membre du personnel, selon le cas, lui est transmis.
Lorsque l’affaire soumise porte sur une suspension, une annulation ou une révocation de permis, de licence, d’autorisation ou d’immatriculation, la Régie peut suspendre ce permis, cette licence, cette autorisation ou cette immatriculation, jusqu’à ce qu’elle ait décidé de cette affaire, si elle est d’avis que la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens.
1997, c. 51, a. 57; 1997, c. 79, a. 50.
32.2. Si la personne concernée s’est prévalue, dans le délai accordé, de son droit de présenter ses observations et de produire des documents, un avis indiquant que l’affaire sera soumise et décidée en plénière, par une division de deux régisseurs, par un seul régisseur ou par un membre du personnel, selon le cas, lui est transmis.
Lorsque l’affaire soumise porte sur une suspension ou une révocation de permis, de licence, d’autorisation ou d’immatriculation, la Régie peut suspendre ce permis, cette licence, cette autorisation ou cette immatriculation, jusqu’à ce qu’elle ait décidé de cette affaire, si elle est d’avis que la poursuite des activités visées est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens.
1997, c. 51, a. 57.