R-6.1 - Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux

Texte complet
28. Un régisseur seul peut, au nom de la Régie, décider:
1°  de toute question de procédure;
2°  des cas et demandes présentés en vertu d’une loi dont l’administration est confiée à la Régie;
3°  d’une demande de révision en vertu du dernier alinéa de l’article 29 ou de l’article 37 ou d’une demande de révision d’une décision rendue par un juge de courses ou un juge de paddock en vertu des articles 53 ou 54 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1).
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation.
1993, c. 39, a. 28; 1993, c. 71, a. 8; 1997, c. 51, a. 55; 1997, c. 43, a. 571; 2020, c. 31, a. 82.
28. Un régisseur seul peut, au nom de la Régie, décider:
1°  de toute question de procédure;
2°  des cas et demandes présentés en vertu d’une loi dont l’administration est confiée à la Régie, sauf ceux où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;
3°  (paragraphe remplacé).
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation.
1993, c. 39, a. 28; 1993, c. 71, a. 8; 1997, c. 51, a. 55; 1997, c. 43, a. 571.
28. Un régisseur seul peut, au nom de la Régie, instruire et décider:
1°  de toute question de procédure;
2°  des cas et demandes présentés en vertu d’une loi dont l’administration est confiée à la Régie, sauf ceux où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause;
3°  (paragraphe remplacé).
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation.
1993, c. 39, a. 28; 1993, c. 71, a. 8; 1997, c. 51, a. 55.
28. Un régisseur seul peut, au nom de la Régie, instruire et décider:
1°  de toute question de procédure;
2°  des cas et demandes présentés en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), sauf ceux où l’intérêt public ou la tranquillité publique est mis en cause et en ce qui concerne les licences relatives aux loteries vidéo;
3°  (paragraphe remplacé).
Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation.
1993, c. 39, a. 28; 1993, c. 71, a. 8.
28. Un régisseur seul peut, au nom de la Régie, instruire et décider:
1°  de toute question de procédure;
2°  des cas et demandes présentés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), à l’exception de ceux où l’intérêt public ou la tranquillité publique est mis en cause;
3°  des cas et demandes de licences déterminés par les règles de la Régie en fonction des catégories de licences prescrites sous le régime de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), sauf en ce qui concerne les licences relatives aux loteries vidéo.
1993, c. 39, a. 28.