R-6.1 - Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux

Texte complet
23. Dans la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  délivrer, suspendre, annuler ou révoquer les permis, licences, options, approbations, autorisations et certificats d’immatriculation ou d’enregistrement prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
2°  établir les conditions qui sont rattachées à ces permis et licences et contrôler leur exploitation;
3°  régir et surveiller les courses de chevaux, l’élevage et l’entraînement des chevaux de course, l’exploitation des salles de paris sur les courses de chevaux et, si le gouvernement l’autorise, toute autre course;
4°  régir et surveiller les appareils d’amusement, les loteries vidéo, les casinos d’État et les systèmes de loterie qui y sont exploités ainsi que, si le gouvernement l’autorise, les autres systèmes de loterie qui ne seraient pas exploités par la Société des loteries du Québec;
4.1°  approuver la liste des laboratoires, établie par la Société des loteries du Québec, qui peuvent certifier les appareils de jeu et le matériel électronique directement liés aux systèmes de loterie de casino et les appareils de loterie vidéo exploités ailleurs que dans un casino;
4.2°  vérifier les appareils de jeu en service afin de s’assurer que le taux de retour soit statistiquement conforme à celui prévu et annoncé aux joueurs;
5°  veiller à la protection et à la sécurité du public lors des activités régies par la Loi sur les courses (chapitre C-72.1) ou la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement;
5.1°  régir les sports de combat pratiqués par des professionnels, préserver le bon renom de ces sports et veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes qui y participent ou y assistent soient assurées, sous réserve de l’article 46.2.7 de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1);
6°  contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement.
1993, c. 39, a. 23; 1997, c. 79, a. 48; 1999, c. 53, a. 14; 2011, c. 34, a. 131; 2018, c. 20, a. 98; 2023, c. 24, a. 89 et 98.
23. Dans la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  délivrer, suspendre, annuler ou révoquer les permis, licences, options, approbations, autorisations et certificats d’immatriculation ou d’enregistrement prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
2°  établir les conditions qui sont rattachées à ces permis et licences et contrôler leur exploitation;
3°  régir et surveiller les courses de chevaux, l’élevage et l’entraînement des chevaux de course, l’exploitation des salles de paris sur les courses de chevaux et, si le gouvernement l’autorise, toute autre course;
4°  régir et surveiller les concours publicitaires, les appareils d’amusement, les loteries vidéo, les casinos d’État et les systèmes de loterie qui y sont exploités ainsi que, si le gouvernement l’autorise, les autres systèmes de loterie qui ne seraient pas exploités par la Société des loteries du Québec;
4.1°  approuver la liste des laboratoires, établie par la Société des loteries du Québec, qui peuvent certifier les appareils de jeu et le matériel électronique directement liés aux systèmes de loterie de casino et les appareils de loterie vidéo exploités ailleurs que dans un casino;
4.2°  vérifier les appareils de jeu en service afin de s’assurer que le taux de retour soit statistiquement conforme à celui prévu et annoncé aux joueurs;
5°  veiller à la protection et à la sécurité du public lors des activités régies par la Loi sur les courses (chapitre C-72.1) ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement;
5.1°  régir les sports de combat pratiqués par des professionnels, préserver le bon renom de ces sports et veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes qui y participent ou y assistent soient assurées, sous réserve de l’article 46.2.7 de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1);
6°  contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement.
1993, c. 39, a. 23; 1997, c. 79, a. 48; 1999, c. 53, a. 14; 2011, c. 34, a. 131; 2018, c. 20, a. 98.
23. Dans la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  délivrer, suspendre, annuler ou révoquer les permis, licences, autorisations et certificats d’immatriculation ou d’enregistrement prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
2°  établir les conditions qui sont rattachées à ces permis et licences et contrôler leur exploitation;
3°  régir et surveiller les courses de chevaux, l’élevage et l’entraînement des chevaux de course, l’exploitation des salles de paris sur les courses de chevaux et, si le gouvernement l’autorise, toute autre course;
4°  régir et surveiller les concours publicitaires, les appareils d’amusement, les loteries vidéo, les casinos d’État et les systèmes de loterie qui y sont exploités ainsi que, si le gouvernement l’autorise, les autres systèmes de loterie qui ne seraient pas exploités par la Société des loteries du Québec;
4.1°  approuver la liste des laboratoires, établie par la Société des loteries du Québec, qui peuvent certifier les appareils de jeu et le matériel électronique directement liés aux systèmes de loterie de casino et les appareils de loterie vidéo exploités ailleurs que dans un casino;
4.2°  vérifier les appareils de jeu en service afin de s’assurer que le taux de retour soit statistiquement conforme à celui prévu et annoncé aux joueurs;
5°  veiller à la protection et à la sécurité du public lors des activités régies par la Loi sur les courses (chapitre C-72.1) ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement;
5.1°  régir les sports de combat pratiqués par des professionnels, préserver le bon renom de ces sports et veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes qui y participent ou y assistent soient assurées, sous réserve de l’article 46.2.7 de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1);
6°  contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement.
1993, c. 39, a. 23; 1997, c. 79, a. 48; 1999, c. 53, a. 14; 2011, c. 34, a. 131.
23. Dans la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  délivrer, suspendre, annuler ou révoquer les permis, licences, autorisations et certificats d’immatriculation ou d’enregistrement prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6);
2°  établir les conditions qui sont rattachées à ces permis et licences et contrôler leur exploitation;
3°  régir et surveiller les courses de chevaux, l’élevage et l’entraînement des chevaux de course, l’exploitation des salles de paris sur les courses de chevaux et, si le gouvernement l’autorise, toute autre course;
4°  régir et surveiller les concours publicitaires, les appareils d’amusement, les loteries vidéo, les casinos d’État et les systèmes de loterie qui y sont exploités ainsi que, si le gouvernement l’autorise, les autres systèmes de loterie qui ne seraient pas exploités par la Société des loteries du Québec;
5°  veiller à la protection et à la sécurité du public lors des activités régies par la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement;
5.1°  régir les sports de combat pratiqués par des professionnels, préserver le bon renom de ces sports et veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes qui y participent ou y assistent soient assurées, sous réserve de l’article 46.2.7 de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S‐3.1);
6°  contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement.
1993, c. 39, a. 23; 1997, c. 79, a. 48; 1999, c. 53, a. 14.
23. Dans la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  délivrer, suspendre, annuler ou révoquer les permis, licences, autorisations et certificats d’immatriculation ou d’enregistrement prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6);
2°  établir les conditions qui sont rattachées à ces permis et licences et contrôler leur exploitation;
3°  régir et surveiller les courses de chevaux, l’élevage et l’entraînement des chevaux de course, l’exploitation des salles de paris sur les courses de chevaux et, si le gouvernement l’autorise, toute autre course;
4°  régir et surveiller les concours publicitaires, les appareils d’amusement, les loteries vidéo, les casinos d’État et les systèmes de loterie qui y sont exploités ainsi que, si le gouvernement l’autorise, les autres systèmes de loterie qui ne seraient pas exploités par la Société des loteries du Québec;
5°  veiller à la protection et à la sécurité du public lors des activités régies par la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement;
5.1°  régir les sports de combat pratiqués par des professionnels, préserver le bon renom de ces sports et veiller à ce que la sécurité et l’intégrité des personnes qui y participent ou y assistent soient assurées;
6°  contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement.
1993, c. 39, a. 23; 1997, c. 79, a. 48.
23. Dans la réalisation de sa mission, la Régie exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  délivrer, suspendre ou révoquer les permis, licences, autorisations et certificats d’immatriculation ou d’enregistrement prescrits sous le régime des lois dont l’administration lui est confiée, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 34 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6);
2°  établir les conditions qui sont rattachées à ces permis et licences et contrôler leur exploitation;
En vig.: 1993-10-27
3°  régir et surveiller les courses de chevaux, l’élevage et l’entraînement des chevaux de course, l’exploitation des salles de paris sur les courses de chevaux et, si le gouvernement l’autorise, toute autre course;
4°  régir et surveiller les concours publicitaires, les appareils d’amusement, les loteries vidéo, les casinos d’État et les systèmes de loterie qui y sont exploités ainsi que, si le gouvernement l’autorise, les autres systèmes de loterie qui ne seraient pas exploités par la Société des loteries du Québec;
5°  veiller à la protection et à la sécurité du public lors des activités régies par la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1) ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement;
6°  contrôler la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques ainsi que ceux concernant les activités régies par la Loi sur les courses ou la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement.
1993, c. 39, a. 23.