R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
93. Le transporteur d’électricité ou le distributeur qui fait défaut de transmettre sa décision dans le délai prévu à cette fin est réputé avoir transmis au plaignant une décision négative le jour de l’expiration de ce délai.
1996, c. 61, a. 93; 2000, c. 22, a. 36.
93. Le distributeur qui fait défaut de transmettre sa décision dans le délai prévu à cette fin est réputé avoir transmis au plaignant une décision négative le jour de l’expiration de ce délai.
1996, c. 61, a. 93.