R-6.01 - Loi sur la Régie de l’énergie

Texte complet
85.9. Si un organisme mandaté par la Régie en vertu d’une entente visée à l’article 85.4 considère qu’une entité visée par une norme de fiabilité ne s’y conforme pas, il doit lui donner l’occasion de soumettre ses observations dans un délai d’au moins 20 jours. L’organisme fait ensuite rapport à la Régie de ses constatations et peut recommander l’imposition d’une sanction.
2006, c. 46, a. 48.